Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Modifié par : Décret n°2000-992 du 6 octobre 2000 - art. 4 ()
Les ressources du service annexe d'hébergement comprennent :
- la contribution des usagers aux charges de fonctionnement ;
- les subventions du fonds commun d'hébergement prévu à l'article 6 ;
- les recettes et subventions diverses.
La contribution des usagers aux charges de fonctionnement tient compte des orientations données par la collectivité de rattachement. Elle ne peut être inférieure à 30 % du tarif de pension, à 10 % du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article 5, ni être supérieure à 35 % et 25 % des mêmes tarifs.
. - En application de l'article 1er du decret no 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hebergement des etablissements publics locaux d'enseignement, « un service d'hebergement peut etre annexe a un college, un lycee ou un etablissement d'education speciale ». […] Ainsi, les frais scolaires couvrent les depenses de denrees, la part des charges de fonctionnement general imputable au service d'internat ou de demi-pension determinee par le conseil d'administration de l'etablissement conformement aux dispositions de l'article 3 du decret precite et compte tenu « des orientations donnees par la collectivite de rattachement ». Les tarifs comprennent egalement une participation des familles a la remuneration des personnels d'internat.
Lire la suite…[…] 30-01-03-01 […] Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 1 er , 3 et 4 du décret n°85-934 du 4 septembre 1985 susvisé : « Un service d'hébergement peut être annexé à un collège, à un lycée ou à un établissement d'éducation spéciale. […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14-II , 14-1, deuxième alinéa, 15 et 21-1 de la même loi du 22 juillet 1983, […] au nombre desquels figurent, ainsi qu'il a été dit, les anciens collèges « nationalisés » ; que le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985, pris pour l'application de cette disposition, prévoit, en son article 2, que « les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement … sont entièrement supportées par les familles et l'Etat … », et, en ses articles 3 et 6, qu'« une délibération du conseil d'administration de l'établissement fixe le tarif des frais d'hébergement » et que ceux-ci « comprennent, d'une part, […]
[…] 135-03-01-02-01-03 […] 3) de condamner le département d'Indre-et-Loire à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 modifié relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement ;
Plus précisément, il s'agit des conditions d'attribution des remises d'ordre définies à l'article 4 du décret no 85-934 du 4 septembre 1985 et par l'instruction du 29 juin 1961. […]
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