Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Modifié par : Décret n°2000-992 du 6 octobre 2000 - art. 6 ()
Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs, lorsqu'ils sont en congé régulier, sont dispensés de tout reversement.
Tous les autres personnels des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'administration.
Le service annexe d'hébergement peut accueillir, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, des élèves de passage, des stagiaires en formation continue et, à titre exceptionnel ou temporaire, des personnes extérieures à l'établissement ayant un lien avec l'activité éducative.
Le decret no 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hebergement des etablissements publics locaux d'enseignement pose, en son article 1er, le principe selon lequel les eleves d'un etablissement peuvent etre heberges dans un service annexe a un autre etablissement et evoque, en son article 5, les conditions d'admission a la table commune. Il resulte de ces dispositions qu'une convention entre etablissements n'est legale que si elle prevoit l'admission de rationnaires d'un etablissement a la table commune d'un autre etablissement.
Lire la suite…Le decret no 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hebergement des etablissements publics locaux d'enseignement pose, en son article 1er, le principe selon lequel les eleves d'un etablissement peuvent etre heberges dans un service annexe a un autre etablissement et evoque, en son article 5, les conditions d'admission a la table commune. Il resulte de ces dispositions qu'une convention entre etablissements n'est legale que si elle prevoit l'admission de rationnaires d'un etablissement a la table commune d'un autre etablissement.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 1 er , 3 et 4 du décret n°85-934 du 4 septembre 1985 susvisé : « Un service d'hébergement peut être annexé à un collège, à un lycée ou à un établissement d'éducation spéciale. […] Elle ne peut être inférieure à 30 % du tarif de pension, à 10 % du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article 5, ni être supérieure à 35 % et 25 % des mêmes tarifs. », « Le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, […]
[…] Vu le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 modifié relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement ; […] Ce service accueille des élèves internes ou demi-pensionnaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement (…) sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat. (…) » ; […] Elle ne peut être inférieure à 30 % du tarif de pension, à 10 % du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article 5, ni être supérieure à 35 % et 25 % des mêmes tarifs. » ;
En effet, le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement stipule, en son article 5, que si les assistants d'éducation doivent être admis à la table commune à titre de commensaux de droit, seuls les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs, lorsqu'ils sont en congé régulier, sont dispensés de tout reversement.
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