Entrée en vigueur le 8 octobre 1983
L'application de l'article 1er est subordonnée au dépôt par les intéressés d'une demande auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de leur intégration. Pour les magistrats intégrés antérieurement à la date de publication du présent décret, ce délai commence à courir à compter de cette date.
Sous réserve des dispositions de l'article 4, la demande de prise en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension porte sur la totalité de la durée de l'activité ou des activités professionnelles antérieures à l'intégration dans la magistrature.
Une fois déposée, la demande est irrévocable.
Sous réserve des dispositions de l'article 4, la demande de prise en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension porte sur la totalité de la durée de l'activité ou des activités professionnelles antérieures à l'intégration dans la magistrature.
Une fois déposée, la demande est irrévocable.
1. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 332130, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les personnes intégrées directement dans la magistrature au titre des articles 22 et 23 peuvent obtenir que soient prises en compte, […] dans les conditions précisées ci-après, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination en qualité de magistrat ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'application de l'article 1 er ci-dessus est subordonnée au dépôt par les intéressés d'une demande auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion