Article 21 du Décret n°76-832 du 24 août 1976
Article 20
Article 23

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 40

Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme aux écritures.

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).