Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 août 1976
Dernière modification : 1 janvier 2023

Décisions30


1Cour des comptes, Arrêté conservatoire de débet - Institut français de Saint-Pétersbourg (Russie), 10 avril 2014

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[…] Vu le code des juridictions financières ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ; Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ; Vu les lois et règlements applicables aux établissements de diffusion culturelle à l'étranger dotés de l'autonomie financière, notamment le décret modifié n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération modifié, ainsi que ses textes d'application ;

 

2Cour des comptes, Arrêté conservatoire de débet du Centre culturel français (CCF) de Nouakchott (Saint-Exupéry) (Mauritanie), 15 octobre 2015

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[…] Vu les lois et règlements applicables aux établissements de diffusion culturelle à l'étranger dotés de l'autonomie financière, notamment le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération ;

 

3Cour des comptes, Centre culturel français (CCF) de Douala (Cameroun), 30 janvier 2014

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[…] Vu le code des juridictions financières ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ; Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ; Vu les lois et règlements applicables aux établissements de diffusion culturelle à l'étranger dotés de l'autonomie financière, notamment le décret modifié n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération modifié, ainsi que ses textes d'application ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la coopération,

Vu la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), notamment son article 66 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes, notamment ses articles 23 et 24 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 29
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Sous réserve des dispositions en vigueur dans le pays où ils sont implantés, les établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle situés à l'étranger, gérés par le ministère des affaires étrangères, désignés ci-dessous par le terme " établissements " et qui figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 66 de la loi de finances pour 1974 susvisée, sont dotés de l'autonomie financière dans les conditions fixées par le présent décret.

Le présent décret n'est pas applicable aux établissements d'enseignement français à l'étranger mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Article 2

Le groupement de la gestion financière de plusieurs établissements peut être prévu par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.