Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 août 1976 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la coopération,
Vu la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), notamment son article 66 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;
Vu le décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes, notamment ses articles 23 et 24 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sous réserve des dispositions en vigueur dans le pays où ils sont implantés, les établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle situés à l'étranger, gérés par le ministère des affaires étrangères, désignés ci-dessous par le terme " établissements " et qui figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 66 de la loi de finances pour 1974 susvisée, sont dotés de l'autonomie financière dans les conditions fixées par le présent décret.
Le présent décret n'est pas applicable aux établissements d'enseignement français à l'étranger mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Le groupement de la gestion financière de plusieurs établissements peut être prévu par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.