Article 4 du Décret n°85-968 du 27 août 1985
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 juin 1986

Lorsque la source est en position de stockage, les débits de dose au contact et à proximité des projecteurs, équipés à la charge maximale prévue par le constructeur, ne doivent pas dépasser les limites indiquées à l'annexe I.
Les appareils doivent être conçus et construits de manière que, en cas de choc, les fuites de rayonnement n'entraînent, dans aucune direction, un débit de dose absorbée dans l'air supérieur à 10 mGy/h à un mètre des parois.
Des dispositions appropriées doivent être prises pour conserver en permanence l'efficacité de la protection radiologique, empêcher la corrosion ou l'abrasion du matériau de protection et assurer le bon fonctionnement mécanique de l'appareil.
Entrée en vigueur le 1 juin 1986

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