Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L. 543-10 A L. 543-16 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1976 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 janvier 1985 |
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Cassation —
[…] Selon l'article 4 du décret n. 76-893 du 28 septembre 1976, le droit à l'allocation est ouvert à la date à laquelle une personne doit, du fait qu'elle devient isolée, assumer la charge effective et permanente d'un ou de plusieurs enfants, et cette date est, selon le cas, celle du décès du conjoint ou du concubin, celle de l'acte judiciaire autorisant la séparation ou prononçant le divorce ou celle à partir de laquelle les époux ou concubins se sont séparés. […] Vu les articles l 543-10 a l 543-16 du code de la securite sociale, 4, 8 et 17 du decret n° 76-893 du 28 septembre 1976 ;
Cassation —
[…] Vu les articles L. 543-10 et L. 543-11 du Code de la sécurité sociale (ancien), ensemble les articles 2 et 3 du décret n° 76-893 du 28 septembre 1976 alors en vigueur ; […]
Rejet —
[1], 30-03-02[1], 54-01-01-02 Compte tenu des dispositions des articles 11 et 17 du décret du 28 septembre 1976, l'affectation d'un élève dans une classe de 4 e , regroupant des élèves ayant choisi comme lui l'option technologie, qui relève des pouvoirs d'organisation du chef d'établissement et qui est sans incidence sur ses possibilités ultérieures d'orientation, constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. [2], 30-03-02[2], 54-01-01-01 La décision par laquelle un chef d'établissement refuse de substituer à l'option technologie choisie par un élève de 4 e une nouvelle option demandée après la rentrée scolaire est une décision faisant grief, susceptible de recours devant le juge administratif [sol. impl.].
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Peuvent bénéficier de l'allocation de parent isolé, en vue de leur assurer le revenu familial prévu à l'article L. 545 du code de la sécurité sociale, les personnes isolées résidant en France qui assument seules la charge d'au moins un enfant.
Toutefois, sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, les ressortissants étrangers doivent en outre remplir les conditions de durée de résidence en France fixées par le décret pris en application de l'article L. 545 du code de la sécurité sociale.
Est considérée comme personne isolée la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement.
Sont pris en considération, pour la détermination du droit à l'allocation, le ou les enfants résidant en France dont la personne isolée assume seule, comme chef de famille ou autrement, la charge effective et permanente, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 527 ou L. 528 du code de la sécurité sociale.
La femme seule enceinte est, pour l'enfant à naître, assimilée à un parent isolé à condition qu'elle ait effectué la déclaration de grossesse et sous réserve qu'elle subisse les examens prénataux exigés par le code de la sécurité sociale et par le code de la santé publique.
La condition de charge effective et permanente de l'enfant ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille.