Entrée en vigueur le 5 mai 1995
Est créé par : Décret 95-519 1995-05-02 art. 1 I, II, VI JORF 5 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-519 du 2 mai 1995 - art. 1 () JORF 5 mai 1995
Le représentant de l'établissement est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, pour être entendu par la commission bancaire. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle il adhère.
[…] Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 44 de la loi du 24 janvier 1984, […] de direction et de représentation de la personne morale » ; que l'article 10-3 du décret du 24 juillet 1984, pris pour l'application de la loi du 24 janvier 1984, […] au secrétariat général de la Commission bancaire, des pièces tendant à établir les motifs invoqués pour cette désignation (.) » ; que l'article 10-4 du même décret prévoit que le représentant légal de l'établissement de crédit peut adresser ses observations au président de la Commission et qu'il est convoqué pour être entendu ;