Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 juillet 1984
Dernière modification : 31 décembre 2005

Commentaires22


Maître Joan Dray · LegaVox · 25 juillet 2016

Mme Barbara Romagnan · Questions parlementaires · 20 octobre 2015

En effet, si les banques ont l'obligation de communiquer leurs tarifs à leurs usagers, aux termes de l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, de nombreux consommateurs continuent cependant de se plaindre de facturation de frais non signalés, de pratiques abusives et de hausses disproportionnées de la part de leur banque. Les prix pratiqués par les banques peuvent varier fortement d'un établissement à l'autre.

 

M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 11 novembre 2014

En effet, si les banques ont l'obligation de communiquer leurs tarifs à leurs usagers, aux termes de l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, de nombreux consommateurs continuent cependant de se plaindre de facturation de frais non signalés et de pratiques abusives de leur banque. Les prix pratiqués par les banques peuvent varier fortement d'un établissement à l'autre.

 

Décisions59


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 mai 1995, 138362, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 publiée au Journal Officiel de la République française par décret du 3 mai 1974 ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

2Cour d'appel d'Agen, Chambre commerciale 1ère chambre, 19 mai 2009, n° 08/00159

Confirmation — 

[…] Attendu qu'il résulte de ces conditions particulières que «le taux des intérêts débiteurs sont variables et que le client reconnaît avoir eu connaissance des montants et taux en vigueur dans la banque au jour de la signature de la présente convention dans les conditions prévues à l'article 7 du décret 84-708 du 24 juillet 1984. Il pourra, à tout moment, se faire communiquer leur évolution par la banque. L'absence de protestation du client à la réception des relevés de compte comportant l'indication du nouveau taux implique l'acceptation de sa part du taux indiqué» ;

 

3Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 17 mai 2002, 225462, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 8 et 103 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 19
Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre Ier : Conditions d'extension des règlements du comité de la réglementation bancaire à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor.
Article 1
Le ministre chargé de l'économie et des finances peut étendre aux comptables du Trésor les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière relatifs aux conditions d'implantation des réseaux.
Lorsque La Poste procède à l'ouverture de nouveaux bureaux proposant, dans le cadre des dispositions de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier, les opérations de banque définies à l'article L. 312-1 de ce code et lorsque le Trésor public procède à l'ouverture de nouveaux postes comptables, ces mesures ne peuvent être subordonnées à une autorisation du comité des établissements de crédit, mais celui-ci doit en être informé avant qu'elles prennent effet.
Par le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.