Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Modifié par : Décret n°88-652 du 6 mai 1988 - art. 2 () JORF 8 mai 1988
Les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires participent aux activités d'enseignement, de soins et de recherche dans les centres hospitaliers et universitaires. Ils participent également au contrôle des connaissances.
La durée totale des fonctions dans un centre hospitalier et universitaire en qualité de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire et en qualité de praticien hospitalier universitaire ne peut excéder huit ans.
[…] Selon l'article 38.1.1 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance-maladie signée le 25 août 2016 et approuvée par arrêté interministériel du 20 octobre 2016, […] parmi lesquels figure le titre d'ancien chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984. […] Selon l'article 26 du décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, alors en vigueur et applicable au litige, les praticiens hospitaliers universitaires, […]
[…] Le décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, en son article 26-5 prévoit que « pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire, il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité ».