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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 21/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Otheman FRAYJI, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 27 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [N] [H] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02588 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMEX
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H]
né le 31 Octobre 1987 à [Localité 4],
[Adresse 1]
représenté par la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Siège social : [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [Z] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [H]
la SELAS BREMENS AVOCATS, toque 805
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[N] [H]
la SELAS BREMENS AVOCATS, toque: 805
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H] exerce une activité de médecin spécialiste en radiologie.
A l’occasion de sa première installation en exercice libéral dans le département du Rhône et par courrier du 20 janvier 2020, il a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Rhône une demande de reconnaissance d’équivalence des titres qu’il a obtenus au cours de son parcours universitaire et professionnel en Suisse et au Canada afin d’être autorisé à exercer son activité en secteur à honoraires différents (dit secteur 2).
Par décision du 31 juillet 2020, prise après avis du conseil national de l’ordre des médecins et de la caisse nationale d’assurance maladie, la caisse primaire lui a opposé un refus au motif que « dans la mesure où seules les fonctions exercées après la qualification de spécialiste peuvent être prises en compte, [sa] durée d’exercice en tant que médecin spécialiste en radiologie est inférieure à deux ans et donc insuffisante pour établir une équivalence avec le titre d’ancien assistant des hôpitaux visé par l’article 38.1 de la convention médicale pour l’accès au secteur à honoraires différents ».
Le 9 octobre 2020, par la voie de son conseil, monsieur [N] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône afin de contester cette décision.
Le 9 septembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision de l’organisme.
Le 6 décembre 2021, Monsieur [N] [H] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [N] [H] demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance d’équivalence de titres et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En premier lieu, Monsieur [N] [H] invoque un vice de forme et fait grief à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône d’abord, puis à la commission de recours amiable ensuite, d’avoir insuffisamment motivé leurs décisions de rejet, au mépris des dispositions des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, applicables par renvoi de l’article R.142-1-1 du code de la sécurité sociale. Plus précisément, il fait grief à la caisse primaire, liée par l’avis préalable de la caisse nationale d’assurance-maladie, de ne pas avoir cité in extenso les termes de cet avis ou de ne pas l’avoir joint à sa décision de sorte que Monsieur [N] [H] prétend ne pas être pas en mesure de vérifier la conformité de la décision de la caisse primaire à l’avis de la caisse nationale d’assurance-maladie, ni de s’assurer qu’elle en reprend tous les éléments.
En second lieu et sur le fond, Monsieur [N] [H] soutient que la caisse primaire s’est livrée à une interprétation erronée des textes applicables et, en tout état de cause, a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’ancienneté acquise en qualité de médecin spécialiste en radiologie. Il explique en effet que la caisse primaire a tenu compte uniquement des expériences professionnelles postérieures au 8 novembre 2018, date de la reconnaissance de sa qualification de spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, alors qu’il a obtenu son examen de qualification de médecin spécialisé en radiologie le 2 septembre 2016, lorsqu’il était en poste au centre hospitalier universitaire [8] (CHUV) de [Localité 2]. Il explique que c’est en qualité de spécialiste ayant réussi les épreuves de sa spécialité qu’il a été recruté en qualité de chef de clinique adjoint, puis chef de clinique dans le service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV de [Localité 2] dès l’obtention de son diplôme et jusqu’au 31 décembre 2017, puis en qualité de moniteur clinique au CHU de [Localité 5] du 15 janvier 2018 au 19 octobre 2018. Il en conclut qu’il a bien exercé au sein des hôpitaux universitaires suisse et canadien durant plus de deux ans (25 mois et cinq jours exactement) des fonctions équivalentes à celles d’un assistant ou même de chef de clinique français, ce qui lui permet de bénéficier de l’équivalence de titres prévue par l’article 38.1.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance-maladie conclue le 25 août 2016.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 27 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter Monsieur [N] [H] de sa demande.
Sur le vice de forme allégué, la caisse primaire rappelle que selon la procédure d’équivalence de titres prévue par l’article 38.1.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance-maladie conclue le 25 août 2016, elle doit statuer sur la demande d’équivalence de titres conformément à l’avis de la caisse nationale d’assurance-maladie, mais elle souligne que le texte précité ne prévoit en aucun cas la transmission ou la notification au demandeur de la décision de la caisse nationale d’assurance-maladie.
Sur le fond, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône soutient tout d’abord que Monsieur [N] [H] a été qualifié de médecin spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale le 6 novembre 2018 par le conseil national de l’ordre des médecins et que depuis cette date, il n’a pas exercé de fonctions équivalentes à celles des assistants des hôpitaux ou chef de clinique durant au moins deux années, de sorte qu’il ne peut se prévaloir du titre d’ancien chef de clinique ou d’anciens assistant des hôpitaux visés par l’article 38.1.1 de la convention nationale précitée.
Elle soutient ensuite que la période au cours de laquelle Monsieur [N] [H] a exercé en tant que chef de clinique adjoint, puis de chef de clinique au service d’imagerie médicale du CHU [8] de [Localité 2] ne peut être prise en compte au motif que la Suisse n’est pas l’un des territoires visés par les dispositions de l’article 38.1.2 de la convention nationale précitée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité formelle alléguée des décisions contestées
La juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’un recours formé contre une décision de la caisse primaire, ne peut annuler la décision de la commission de recours amiable pour défaut de motivation, sans statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet.
Il en résulte que la juridiction de sécurité sociale n’exerce pas un contrôle de la régularité formelle des décisions émises par les organismes sociaux, sauf dispositions légales imposant auxdits organismes un formalisme particulier, notamment en matière de contrôle et de recouvrement.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’un litige relatif au refus opposé à Monsieur [N] [H] par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le 31 juillet 2020 suite à la demande de reconnaissance d’équivalence de titres formée par celui-ci le 20 janvier 2020, ce dans la perspective d’être autorisé à exercer son activité en secteur à honoraires différents (dit secteur 2) suite à son installation en qualité de médecin spécialiste en radiologie exerçant à titre libéral.
En conséquence, les motifs tirés de l’irrégularité formelle de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône du 31 juillet 2020, puis de la commission de recours amiable de l’organisme du 9 septembre 2021, en ce que ces décisions ne reportent pas l’avis préalable de la caisse nationale d’assurance maladie, ni l’avis du conseil national de l’ordre des médecins, sont inopérants puisqu’il appartient en tout état de cause au tribunal de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige au fond.
Sur la demande de reconnaissance d’équivalence de titres
Selon l’article 38.1.1 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance-maladie signée le 25 août 2016 et approuvée par arrêté interministériel du 20 octobre 2016, peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui s’installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu’ils souhaitent exercer et sont titulaires de l’un des titres hospitaliers publics énumérés, parmi lesquels figure le titre d’ancien chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984.
Ce titre doit être acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la Faculté libre de médecine de [Localité 3] ou peut l’être, selon la procédure de reconnaissance d’équivalence de titres prévue à l’article 38.1.2 de la même convention, à l’étranger dans les établissements hospitaliers situés sur un territoire concerné :
Soit par le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles de l’union européenne mise en place par la directive 2005/36, étant précisé que cette directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles s’applique également à la Suisse, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (et publié au JO de la République française le 2 juillet 2002) ;
Soit par l’arrangement franco-québécois du 25 novembre 2011 en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des médecins.
Cette équivalence des titres est reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la caisse nationale d’assurance maladie, après avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins et en tant que de besoin, des services ministériels compétents.
Selon l’article 26 du décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, alors en vigueur et applicable au litige, les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires participent aux activités d’enseignement, de soins et de recherche dans les centres hospitaliers et universitaires. Ils participent également au contrôle des connaissances.
Selon l’article 26-5 du même décret, pour porter le titre d’ancien chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux ou d’ancien assistant hospitalier universitaire, il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité, sous réserve de dispositions particulières en cas de congés.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] justifie avoir réussi, en Suisse, l’examen des spécialistes en radiologie auprès de la société [7] le 2 septembre 2016 (pièce n° 7 du demandeur).
Le 6 novembre 2018, le conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône a déclaré que Monsieur [N] [H] est qualifié spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale (pièce n°6 du demandeur).
Par cette décision, le conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône, statuant au visa de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et plus précisément de son article 25, consacré à la « formation de médecin spécialiste », confirme implicitement que le titre acquis par Monsieur [N] [H] en Suisse est conforme aux exigences de l’article précité en termes de durée minimale de formation et de modalités d’enseignements théoriques et pratiques.
Ainsi, si la date du 6 novembre 2018 correspond à la date à laquelle, par équivalence et en dispense du diplôme d’études spécialisées, Monsieur [N] [H] s’est vu attribuer la qualification de spécialiste en France, il n’en demeure pas moins que dès le 2 septembre 2016, celui-ci a obtenu en Suisse l’examen lui permettant de se prévaloir de la qualification de spécialiste en radiologie.
Ainsi, c’est bien à compter de l’acquisition de cette spécialité en Suisse le 2 septembre 2016 que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aurait dû examiner les fonctions exercées par Monsieur [N] [H] à l’étranger et apprécier si elles sont équivalentes à celles d’un chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux en France.
En premier lieu, Monsieur [N] [H] justifie avoir exercé des fonctions de chef de clinique adjoint du 2 septembre 2016 au 30 novembre 2017, puis de chef de clinique du 1er décembre au 31 décembre 2017 au sein du service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV de [Localité 2] en Suisse, l’attestation de l’administration des ressources humaines précisant qu’en qualité de chef de clinique adjoint comme en qualité de chef de clinique, Monsieur [N] [H] a participé à l’encadrement des étudiants en médecine et des médecins assistants (pièce n°8 du demandeur).
Il est donc établi que Monsieur [N] [H] a occupé en Suisse (territoire concerné par le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles de l’union européenne mise en place par la directive 2005/36) des fonctions équivalentes à celles d’un chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux au cours d’une période de seize mois moins un jour.
En second lieu, Monsieur [N] [H] justifie avoir exercé des fonctions de moniteur clinique (fellow) du 15 janvier 2018 au 19 octobre 2018 au sein du département de radiologie du centre hospitalier de l’université de [Localité 5] (CHUM), l’attestation de son responsable précisant que durant cette période, Monsieur [N] [H] s’est vu confier des activités de soins, de recherche, mais également d’enseignement (pièce n° 9 du demandeur).
Il est donc établi que Monsieur [N] [H] a occupé à [Localité 5] (territoire concerné par l’arrangement franco-québécois du 25 novembre 2011 en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des médecins) des fonctions équivalentes à celles d’un chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux au cours d’une période de neuf mois et six jours.
Ainsi, suite à l’obtention de la qualification de spécialiste en radiologie en Suisse le 2 septembre 2016, Monsieur [N] [H] justifie avoir exercé des fonctions équivalentes à celles d’un chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux dans sa spécialité durant vingt-cinq mois et cinq jours dans des établissements hospitaliers situés sur des territoires visés par l’article 38.1.2 de la convention nationale.
Cette durée, supérieure à deux années, lui permettait d’accéder, par équivalence, au titre d’ancien chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux.
En conséquence, le tribunal juge que, par équivalence, Monsieur [N] [H] est titulaire du titre d’ancien chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux à la date de la demande de reconnaissance d’équivalence de titres formalisée le 20 janvier 2020.
Monsieur [N] [H] sera renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour l’examen de sa demande d’autorisation à pratiquer des honoraires différents, celle-ci étant soumise à d’autres conditions conventionnelles dont le tribunal n’est pas saisi.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sera tenue aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée à l’encontre de la caisse primaire par Monsieur [N] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où celle-ci était liée par la décision de la caisse nationale d’assurance maladie et l’avis du conseil de l’ordre des médecins et ne disposait donc d’aucun pouvoir d’appréciation sur la situation du requérant lorsqu’elle a notifié à celui-ci la décision contestée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
JUGE que, par équivalence, Monsieur [N] [H] est titulaire du titre d’ancien chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux à la date de la demande de reconnaissance d’équivalence de titres formalisée le 20 janvier 2020 ;
RENVOIE Monsieur [N] [H] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour l’examen de sa demande d’autorisation à pratiquer des honoraires différents ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 26 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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