Article 26-8 du Décret n°84-135 du 24 février 1984
Article 26-7
Article 26-8-1

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret n°88-652 du 6 mai 1988 - art. 3 () JORF 8 mai 1988

Les personnels mentionnés au présent chapitre peuvent, à titre exceptionnel, être placés en position de délégation pour une période d'un an au plus en vue de remplir une mission d'étude.
L'arrêté qui prononce la délégation précise le montant de la rémunération qui peut leur être maintenue et qui ne peut en aucun cas être supérieur à celui de la rémunération universitaire de l'intéressé.
Cette délégation peut être exceptionnellement prolongée lorsque les intéressés ont accompli deux ans de fonctions effectives dans un centre hospitalier et universitaire, pour une période maximum d'un an, non renouvelable, pendant laquelle ils ne percoivent aucune rémunération.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 16 décembre 2021

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Décision1

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 mars 1999, 153900, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que l'article 7 de la délibération n° 145/CP du Congrès du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE du 5 novembre 1991, relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des praticiens hospitaliers des établissements publics territoriaux d'hospitalisation, […] les anciens chefs de clinique des universitésassistants des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ; qu'aux termes du second alinéa l'article 26-5 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, modifié, […] il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité » ; que l'article 26-8 du même décret précise que « les personnels mentionnés au présent chapitre peuvent, […]

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