Entrée en vigueur le 20 octobre 2001
Modifié par : Décret n°2001-952 du 18 octobre 2001 - art. 22 () JORF 20 octobre 2001
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet les différents avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et le directeur du centre hospitalier universitaire les transmet au ministre chargé de l santé.
Les deux ministres procèdent conjointement aux nominations.
Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un deuxième tour.
[…] 9. Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu des articles 47, 52 et 53 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, les décisions de mutation, nomination et titularisation des maîtres de conférences – praticiens hospitaliers sont prises par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé après avis favorable du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés ; qu'aucun texte, législatif ou réglementaire, ni principe général du droit n'étend l'obligation de procéder à la consultation de ces instances dans le cas d'une décision portant mise à la retraite pour limite d'âge ;
D.... 1 Par application des dispositions combinées des articles 53 et 68 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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