Article 3 du Décret n°84-780 du 9 août 1984
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 10 août 1984

La liste électorale est établie en suivant l'ordre alphabétique par le ministre des relations extérieures et est affichée au secrétariat général quinze jours avant la date de l'élection [*délai*]. La liste électorale est également affichée à la caisse des Français de l'étranger.
Une copie de cette liste sert de feuille d'émargement.
Dans les cinq jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre des relations extérieures pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
Le ministre des relations extérieures se prononce dans les cinq jours. La liste éventuellement rectifiée est également affichée au secrétariat général et à la caisse des Français de l'étranger.
Entrée en vigueur le 10 août 1984
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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