Article 3 du Décret n°84-802 du 28 août 1984
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 29 août 1984

Pour chaque entreprise admise au bénéfice de la contribution exceptionnelle, le montant de celle-ci est égal au tiers des salaires acquis au cours de la période allant du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1988, par les salariés embauchés après le 31 mars 1984 et avant le 1er janvier 1987.

Les salaires mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des salaires servant de base au calcul des cotisations d'assurance maladie incombant à l'employeur.


Ne sont pris en compte que les salariés autres que ceux que définissent les articles L. 124-4, L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du code du travail qui sont liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont effectivement employés dans des établissements situés dans l'une ou l'autre des zones mentionnées à l'article 1er.

Entrée en vigueur le 29 août 1984

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 mai 1998, 94NC00543, inédit au recueil LebonRéformation

[…] 3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le décret n 84-802 du 28 août 1984 ;

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 25 juin 2007, 270720, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 84-802 du 28 août 1984 ; […] Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 1998 et la décision en date du 12 avril 1994 du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine retirant une subvention accordée à la SARL La Polyvalence industrielle, la cour administrative d'appel de Nancy a retenu que cette société devait être regardée comme ayant rempli la condition d'embauche sur un contrat à durée indéterminée, fixée par l'article 3 du décret du 28 août 1984 pour bénéficier de la contribution exceptionnelle de l'Etat à la création d'emplois dans la région Lorraine ; que, toutefois, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, 2 juin 2004, 98NC01842, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Plan de classement : 14-03 […] Vu le décret n° 84-802 du 28 août 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 28 août 1984 susvisé : «Afin de tenir compte de la situation économique et en vue de favoriser le redressement de la région Lorraine, l'Etat peut apporter, dans les conditions définies par le présent décret, […] dont la population résidente est la plus directement touchée par la disparition d'emplois dans la sidérurgie.» ; que le troisième alinéa de l'article 3 du même décret dispose que : «Ne sont pris en compte que les salariés . qui sont liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée » ;

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