Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 octobre 1984 |
---|---|
Dernière modification : | 21 septembre 2000 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le livre VII du code rural, notamment les chapitres III, III-1 et IV du titre II et l'article 1250-1 du titre IV ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses de mutualité sociale agricole ;
Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 pris pour l'application de l'article L. 1125 du code rural relatif au financement de l'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et les obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non-salariés des professions agricoles ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret n° 79-707 du 8 août 1979 fixant les modalités d'application de l'article 1143-2 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le livre VII du code rural, notamment les chapitres III, III-1 et IV du titre II et l'article 1250-1 du titre IV ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses de mutualité sociale agricole ;
Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 pris pour l'application de l'article L. 1125 du code rural relatif au financement de l'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et les obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non-salariés des professions agricoles ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret n° 79-707 du 8 août 1979 fixant les modalités d'application de l'article 1143-2 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
CHAPITRE 1ER : COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
SECTION I : PERIODICITE.
En cas de cession d'exploitation en cours d'année, le cédant peut demander à son successeur le remboursement de la fraction de la cotisation d'allocations familiales et de la cotisation d'assurance vieillesse prévue au b de l'article 1123 du code rural, correspondant à la période comprise entre la date à laquelle la cession a été effectivement réalisée et le 31 décembre de la même année.
La date de réalisation de la cession ainsi que le montant de la somme versée au cédant par son successeur sont notifiés, par lettre recommandée signée par le cédant et le cessionnaire, à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est située l'exploitation.
Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.
Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.
Ainsi dans une décision de la deuxième chambre civile du 11 octobre 2006 le juge rappelle que le texte (l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984) « n'implique pas que les cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle étaient assises ces cotisations ».