Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 octobre 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 septembre 2000 |
Commentaires • 35
Décisions • 52
Rejet —
[…] b) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 18 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984. […]
Rejet —
[…] Attendu que la CMSA, fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les cotisations sociales dues par les personnes non salariées agricoles sont fixées, pour chaque année civile et sont calculées au regard de la situation des exploitants agricoles au premier jour de année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'en prenant en compte un fait postérieur à cette date, en l'occurrence le décès de l'exploitant, pour modifier le montant des cotisations, le tribunal a violé l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;
Rejet —
[…] Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, pour le calcul des cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la date du 1er janvier 1993, l'arrachage des vignes n'était pas intervenu ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le livre VII du code rural, notamment les chapitres III, III-1 et IV du titre II et l'article 1250-1 du titre IV ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses de mutualité sociale agricole ;
Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 pris pour l'application de l'article L. 1125 du code rural relatif au financement de l'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et les obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non-salariés des professions agricoles ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret n° 79-707 du 8 août 1979 fixant les modalités d'application de l'article 1143-2 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
En cas de cession d'exploitation en cours d'année, le cédant peut demander à son successeur le remboursement de la fraction de la cotisation d'allocations familiales et de la cotisation d'assurance vieillesse prévue au b de l'article 1123 du code rural, correspondant à la période comprise entre la date à laquelle la cession a été effectivement réalisée et le 31 décembre de la même année.
La date de réalisation de la cession ainsi que le montant de la somme versée au cédant par son successeur sont notifiés, par lettre recommandée signée par le cédant et le cessionnaire, à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est située l'exploitation.
Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.