Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 octobre 1984
Dernière modification : 21 septembre 2000

Commentaires29


1Agriculture - Agriculteurs - Cessation D'Activité. Cotisations Sociales. Paiement.
M. Pierre Ribeaud · Questions parlementaires · 14 juin 2016

Ainsi dans une décision de la deuxième chambre civile du 11 octobre 2006 le juge rappelle que le texte (l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984) « n'implique pas que les cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle étaient assises ces cotisations ».

 

2Rachat Des Années D'Aide Familiale
M. Michel Esneu, du group UMP, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 16 décembre 2004

Michel Esneu attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur le décret paru le 25 août 2004 en application de la loi du 20 août 2003. […] accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu à versement de cotisations à ce titre. […] En effet, l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 précise que les cotisations dues au titre de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont " fixées pour chaque année civile " et que la " situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ". […]

 

3Retraites : Régime Agricole - Annuités Liquidables - Périodes Effectuées En Qualité D'Aide Familial D'Un Agriculteur. Prise En Compte
M. Martin Philippe-Armand · Questions parlementaires · 7 décembre 2004

Philippe-Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur le décret paru le 25 août 2004 relatif à l'application de la loi du 21 août 2003. […] accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu à versement de cotisations à ce titre. […] En effet, l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 précise que les cotisations dues au titre de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont « fixées pour chaque année civile » et que la « situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ». […]

 

Décisions52


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 février 2000, 96-16.489, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, pour le calcul des cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la date du 1 er janvier 1993, l'arrachage des vignes n'était pas intervenu ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1998, 97-12.933, Inédit

Rejet — 

[…] que, par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 16 et 21 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, ensemble les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 16 mars 1993 ; […]

 

3Cour d'appel de Reims, 15 avril 2009, n° 08/00620

Infirmation — 

[…] — Ce revirement dans la position de la Caisse est justifié par une série d'arrêts rendus par la Cour de cassation, qui sont venus confirmer les deux arrêts des 11 juillet 2002 et 24 juin 2003 et remettent en cause l'application du principe de l'annualité pour le calcul des cotisations sociales, en indiquant que si le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 dispose que les cotisations mises à la charge des exploitants agricoles sont fixées au premier jour de chaque année civile au titre de laquelle elles sont dues, ce texte n'implique pas qu'elles sont exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle elles étaient assises.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le livre VII du code rural, notamment les chapitres III, III-1 et IV du titre II et l'article 1250-1 du titre IV ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses de mutualité sociale agricole ;
Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 pris pour l'application de l'article L. 1125 du code rural relatif au financement de l'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et les obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non-salariés des professions agricoles ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret n° 79-707 du 8 août 1979 fixant les modalités d'application de l'article 1143-2 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
CHAPITRE 1ER : COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
SECTION I : PERIODICITE.
Article 3

En cas de cession d'exploitation en cours d'année, le cédant peut demander à son successeur le remboursement de la fraction de la cotisation d'allocations familiales et de la cotisation d'assurance vieillesse prévue au b de l'article 1123 du code rural, correspondant à la période comprise entre la date à laquelle la cession a été effectivement réalisée et le 31 décembre de la même année.


La date de réalisation de la cession ainsi que le montant de la somme versée au cédant par son successeur sont notifiés, par lettre recommandée signée par le cédant et le cessionnaire, à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est située l'exploitation.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.