Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 24
L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 « Le fonctionnaire en activité a droit :1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en conseil d'Etat… » ; qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 26 novembre 1985 » Tout fonctionnaire territorial en activité a droit… pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre à un congé annuel… » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret « L'absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs. » ; qu'enfin l'article 5 du même texte dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article précédent, […]
[…] l'article 4 de la directive précitée ; […] — le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
[…] présenté pour la commune de Bavilliers, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la décision de refus est uniquement motivée par le fait que la demande de congé présentée par M me Z excédait les trente et un jours consécutifs qu'il est possible de prendre en vertu de l'article 4 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ; qu'elle ne saurait utilement invoquer la tolérance, non systématique, autorisant le report des congés jusqu'au 30 avril de l'année suivante ; […]