Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 novembre 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 juin 2025 |
Commentaires • 111
Décisions • +500
Annulation —
[…] — le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; […] 8. Aux termes de l'article 5 du décret 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».
Annulation —
[…] Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ; […] 9. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 85-1250 du 12 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. » ;
—
[…] Attendu que le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, en vigueur au cours des exercices 2014 et 2015, dispose, en son article 5, que « L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Les congés prévus à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique, aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du même code sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctionnaires âgés de moins de vingt et un ans au premier jour de la période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée du congé dû au titre des services accomplis.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
- Cour d'appel de Fort-de-France 15 septembre 2023, n° 21/00258
- CJCE, n° T-10/89, Arrêt du Tribunal, Hoechst AG contre Commission des Communautés européennes, 10 mars 1992
- MATRIOCHKA
- CABINET L IMMEUBLE
- Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 3 décembre 2024, n° 2419612
- DA84
- Règlement (UE) 2021/2009 du 12 novembre 2021 établissant une fermeture de pêcherie pour la lingue franche dans les eaux du Royaume
- Tribunal Judiciaire de Le Havre, Civil jcp procedure orale, 16 septembre 2024, n° 23/01095
- Entreprises GRUGNY (76690)
- Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Jld, 18 novembre 2024, n° 24/01122
- Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 6 mars 2025, n° 24LY03559
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 3 décembre 2021, n° 19/16778
- Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 13 septembre 2016, n° 16/00842