Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 novembre 1985
Dernière modification : 5 juillet 2020

Commentaires73


blog.landot-avocats.net · 15 janvier 2024

[…] d'une part, en application du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, moduler les temps de présence journaliers des sapeurs-pompiers professionnels et, […] réduire la durée annuelle […] de travail servant au décompte de leur temps de travail pour tenir compte des sujétions propres à leur activité, aucune disposition ne prévoit que ces ajustements imposeraient une modulation des conditions dans lesquelles sont ouverts des droits à jours de congé « de fractionnement » en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, dont les dispositions s'appliquent indépendamment de la durée du temps de travail ou des congés annuels des fonctionnaires

 

LGP Avocats · 8 juin 2023

En matière de report et d'indemnisation des congés non-pris, le droit de l'Union européenne prime sur les dispositions contraires du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985. A compter du dernier jour de l'année travaillée, les agents ont ainsi 15 semaines pour demander le report de 4 semaines de congés. Qu'en est-il lorsque ce report n'est plus possible en raison du départ de l'agent ?

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 23 juin 2009, n° 0701605

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : «Le calendrier des congés définis aux articles 1 er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte-tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires» ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit établir un calendrier des congés ; que le refus opposé par la commune de Saint Gély du Fesc à la demande de M me X d'établir ledit calendrier est, par conséquent, illégal et doit être annulé ;

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2014, n° 1305270

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; […]

 

3Tribunal administratif de Mayotte, 6 décembre 2012, n° 1100103

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dite Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ; Vu le décret n°2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Les congés prévus à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.

Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Article 2
Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctionnaires âgés de moins de vingt et un ans au premier jour de la période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée du congé dû au titre des services accomplis.
Article 3
Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.