Article 6 du Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
Article 5-2
Entrée en vigueur le 30 novembre 1985

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Décision1

1Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2014, n° 1004939Rejet

[…] 36-06-02 […] comme elle ; que le contenu de l'extrait du PV communiqué ne permet pas non plus de vérifier que la commission de réforme comme l'autorité de nomination ont dressé le tableau d'aptitude à la vue des attestations mentionnées au dernier alinéa de l'article 7 du décret n°88-547 du 6 mai 1988 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 susvisé : « (…) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice » ;

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