Entrée en vigueur le 23 juin 2025
Est créé par : Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 4
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale.
La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
A l'exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
[…] 1°) d'annuler la décision par laquelle la Première ministre a implicitement rejeté sa demande, reçue le 16 octobre 2023, tendant, d'une part, à l'abrogation de l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 en tant qu'il interdit le report des congés annuels et l'indemnisation des congés non pris et, d'autre part, à ce que soient prises toutes dispositions réglementaires de manière à mettre le droit national en matière de congés annuels des fonctionnaires territoriaux en conformité avec le droit européen ; […] En deuxième lieu, le syndicat requérant soutient que les dispositions de l'article 5-1 nouveau du décret du 26 novembre 1985, concernant le droit à report des congés annuels, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ; […] Aux termes de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ». Et aux termes de l'article 5-1 du même décret, […]
Jusqu'à présent, en ce qui concerne les titulaires de la fonction publique territoriale, le droit applicable en matière d'octroi des congés annuels était déterminé par le décret du 26 novembre 1985,et notamment son article 5, qui disposait : « Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. […] La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, […]
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