Article 7 du Décret n°45-342 du 7 mars 1945
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 5 mai 1984

Modifié par : Décret 84-326 1984-05-03 art. 4 JORF 5 mai 1984

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple. Toutefois le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont signés par le président de la séance ou, en cas d'empêchement du président, par le vice-président, et à défaut, par le plus ancien des membres présents.
Une copie du procès-verbal de chaque séance, certifiée par le président, est adressée au ministre de la production industrielle, au ministre de l'économie nationale et au ministre des finances après son approbation par le conseil.
Entrée en vigueur le 5 mai 1984

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