Entrée en vigueur le 16 janvier 1970
Modifié par : Décret 70-41 1970-01-13 ART. 3 JORF 16 janvier 1970
Modifié par : Décret 66-213 1966-04-02 ART. 5 JORF 9 avril 1966
L'autorisation peut être retirée à titre provisoire ou à titre définitif par la commission, notamment en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise à l'égard des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux. La décision de retrait d'autorisation fixe la date à laquelle cette décision prend effet, compte tenu de la nature de l'établissement [*sanction*].
En cas d'urgence, le président de la commission peut, en accord avec le directeur régional de la sécurité sociale et avec l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture et après avoir recueilli l'avis du représentant à la commission de l'organisation professionnelle dont relève l'établissement en cause, procéder, à titre provisoire, au retrait de l'autorisation.
Cette décision prend effet immédiatement et jusqu'à ce que la commission se soit elle-même prononcée.
En cas d'urgence, le président de la commission peut, en accord avec le directeur régional de la sécurité sociale et avec l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture et après avoir recueilli l'avis du représentant à la commission de l'organisation professionnelle dont relève l'établissement en cause, procéder, à titre provisoire, au retrait de l'autorisation.
Cette décision prend effet immédiatement et jusqu'à ce que la commission se soit elle-même prononcée.
1. Conseil d'Etat, du 17 janvier 1969, 71559, publié au recueil LebonRejet
[…] Sur la faute resultant des irregularites qui auraient entache la decision en date du 26 mars 1958 par laquelle la commission regionale a retire l'agrement de l'institut marin : – cons., d'une part, qu'il resulte des dispositions de l'article 4 du decret du 20 aout 1946 que l'autorisation de donner des soins aux assures sociaux peut etre retiree a titre provisoire ou a titre definitif par la commission regionale ; que le sieur x… n'est donc pas fonde a invoquer des droits acquis au maintien de l'agrement qui lui avait ete accorde le 5 mars 1954 ;
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