Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : Décret n°2025-186 du 26 février 2025 - art. 1
Les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-4 sont les suivantes :
1° Celles relatives aux prises en charge de certaines populations, précisées, en tant que de besoin, par arrêté, incluant :
a) Les détenus dans les unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ;
b) Les populations vulnérables, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ;
c) Les femmes et les enfants, pour les prises en charge, mesures et actions en lien avec leur santé ;
2° Celles menées dans le cadre d'un plan national de santé publique ou de la mise en œuvre de politiques publiques ciblées portant notamment sur :
a) La cancérologie ;
b) La périnatalité ;
c) Les maladies rares, les maladies neurodégénératives, les maladies infectieuses et parasitaires ;
d) Les pathologies cardio-vasculaires ;
e) La prise en charge de la douleur ;
f) Les soins palliatifs ;
3° Celles visant à la promotion de comportements favorables à la santé, ainsi que les prises en charge s'inscrivant dans un objectif d'amélioration de :
a) La prévention, du dépistage et de l'éducation pour la santé ;
b) La nutrition ;
c) La lutte contre les addictions ;
d) La santé sexuelle ;
4° Celles visant à améliorer la santé environnementale, le développement durable et la transition écologique ;
5° Celles visant à améliorer la qualité, la pertinence et la performance des établissements notamment celles favorisant les alternatives à l'hospitalisation conventionnelle, l'incitation financière à l'amélioration de la qualité mentionnée à l'article L. 162-23-15, la dotation complémentaire à la qualité mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2 et celle mentionnée à l'article L. 162-30-4 relative à l'allocation d'un intéressement résultant de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins.
Elle pourrait soit l'être au même titre que les missions qui figurent dans les articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale parmi lesquelles les missions de vigilance et de veille épidémiologique, la veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques, l'intervention d'équipes pluridisciplinaires et la coordination pour certaines pathologies spécifiques ; soit dans le cadre de la dotation d'aide à la contractualisation.
Lire la suite…[…] 61-06-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, […] l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin. » ; qu'aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale : « Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° du I de l'article LO 111-3, […] b, c et d de l'article L. 162-22-6. […] qu'aux termes de l'article D. 162-6 du même code, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 162-8 dudit code : « Un arrêté précise la liste des structures, […]
[…] mentionnées ci-dessous : () j) L'aide médicale urgente constituée des missions des services d'aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l'ensemble des interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du même code, […] des actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162 -7 du code de la sécurité sociale , […] Article 6 […]
[…] 61-06-02-01 […] 19 octobre 2009 ; qu'en effet, premièrement, cette circulaire est illégale dès lors qu'elle prévoit une facturation aux établissements dits d'origine en méconnaissance des dispositions des articles L. 162-22-6 1°, L. 162-22-10 1° et 2°, L. 162-22-8, et R. 162-29, qui prévoient un financement par les tarifs et forfaits annuels et des articles L. 162-22-13, L. 162-22-15 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale qui prévoient un financement par dotation des transports SMUR ; que, deuxièmement, elle viole l'article L. 321-1 du code de la santé publique qui prévoit la prise en charge des frais de transport SMUR par l'assurance maladie ; […] D E C I D E :