Entrée en vigueur le 9 avril 1966
Modifié par : Décret 66-213 1966-04-02 ART. 9 JORF 9 avril 1966
L'appel n'est pas suspensif : toutefois, le ministre des affaires sociales peut suspendre l'effet de la décision prononcée par la commission régionale jusqu'à la décision de la commission nationale.