Article 14 du Décret n°46-1834 du 20 août 1946
Article 13
Article 14 bis

Entrée en vigueur le 9 avril 1966

Modifié par : Décret 66-213 1966-04-02 ART. 9 JORF 9 avril 1966

L'appel n'est pas suspensif : toutefois, le ministre des affaires sociales peut suspendre l'effet de la décision prononcée par la commission régionale jusqu'à la décision de la commission nationale.
Entrée en vigueur le 9 avril 1966
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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