Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8
Le président de l'assemblée de Corse est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions des articles R. 143-1 et R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° A l'article R. 321-15, la référence à l'article L. 123-3 est remplacée par la référence à l'article L. 184-1 ; 2° A l'annexe III à l'article D. 353-1, […] 6° A l'article R. 721-1, la référence à l'article R. 134-2 est remplacée par la référence à l'article R. 126-16. […] -A l'article 6 du décret n° 83-1249 du 30 décembre 1983 relatif à la carte scolaire des établissements d'enseignement définis à l'article 3 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : Compétences, […]
Lire la suite…