Entrée en vigueur le 19 octobre 1951
Modifié par : Décret 51-1207 1951-10-09 art. 1 JORF 19 octobre 1951
Les officiers ministériels appelés à exercer leurs fonctions en matière de contributions directes ou taxes assimilées, d'amendes ou de condamnations pécuniaires reçoivent, pour chaque acte de leur ministère, y compris la signification d'exploits et l'établissement de procès-verbaux, des émoluments égaux à ceux qui sont alloués pour le même acte par leur tarif général.