Article 2 du Décret n°48-648 du 7 avril 1948 concernant le tarif des officiers ministériels en matière de contributions directes, de taxes assimilées et d'amendes.
Version10 mai 1948
Entrée en vigueur le 10 mai 1948
Les droits ou indemnités alloués à titre de remboursement de frais de toute nature sont les mêmes que ceux alloués par ledit tarif général.