Décret n°51-194 du 17 février 1951 pris, en ce qui concerne les formalités d'inscription des privilèges, pour l'application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipementpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 février 1951 |
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| Dernière modification : | 4 juillet 1998 |
Commentaires • 2
Décisions • 3
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[…] DE BRETAGNE BORDEREAU D'INSCRIPTION DE Monnaie : Euros PRIVILEGE DE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE Dossier N° P0500602 (loi du 18 Janvier 1951 – Décret du 17 Février 1951 – Arrêté du 26 Décembre 1955) GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE : LORIENT TEXTE DU BORDEREAU QÔDRÈ\RESË]}ÏŒ au Greffier du Tribunal
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[…] Que le nantissement de l'outillage et du matériel qui était prévu par une Loi du 18 janvier 1951 et par le Décret n°51-194 du 17 février 1951 est abrogé par l'Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, article 56-1 3 […] Vu le Décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006,
Cassation —
[…] Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que la societe suisse buss a vendu a la societe sterplas une machine industrielle, sur laquelle un nantissement lui a ete consenti, par un acte precisant que le delai de livraison depart usine etait le 31 octobre 1977, que cet acte a ete enregistre le 2 novembre 1977 et depose le jour meme, sous le bordereau prevu au decret du 17 fevrier 1951, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le materiel devait etre installe, que, la societe sterplas ayant ete mise en liquidation des biens avant qu'elle n'ait integralement paye la machine, le syndic a obtenu du juge-commissaire l'autorisation de vendre celle-ci et de remettre le prix a la societe buss et que la societe rhone-poulenc a forme opposition a cette ordonnance ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Il est joint par le créancier nanti de deux bordereaux sur papier non timbré, dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes. Ces bordereaux contiennent *contenu - mentions obligatoires*.
1° Les noms, prénoms et domicile du créancier et du débiteur, leur profession s'ils en ont une ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
4° Le lieu où le matériel doit rester placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ;
5° Election du domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au greffe duquel l'inscription est requise.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.