Article 5 du Décret n°51-194 du 17 février 1951
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 22 février 1951

Les pièces mentionnées à l'article 2 ci-dessus reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.
Ces pièces sont enregistrées sur le registre à souches prévu à l'article 1er du décret du 28 août 1909 pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce ; il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit à l'alinéa précédent ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
4° Le nom des parties ;
5° La nature et la situation du bien grevé et, éventuellement, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.
Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article 3 ci-dessus, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.
Entrée en vigueur le 22 février 1951
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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