Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Modifié par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 129 () JORF 22 octobre 1994
Modifié par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 125 () JORF 22 octobre 1994
Le greffier mentionne, en marge du bordereau d'inscription, la radiation totale ou partielle de la mesure d'inaliénabilité portant sur des biens dont le tribunal a autorisé l'aliénation en application du premier alinéa de l'article 70 ou de l'article 89-1 de la loi du 25 janvier 1985 précitée.
Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au débiteur ou du cessionnaire qui le demande.
Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes avec la mention, le cas échéant, des radiations partielles.
Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au débiteur ou du cessionnaire qui le demande.
Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes avec la mention, le cas échéant, des radiations partielles.
Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.