Article 33 du Décret n°64-303 du 1 avril 1964
Article 32
Article 34

Entrée en vigueur le 8 avril 1964

Une interruption d'un an au moins dans le fonctionnement d'un établissement existant antérieurement au décret qui a classé l'industrie à laquelle cet établissement se rattache entraîne la perte du bénéfice résultant de cette antériorité.
La constatation de cette interruption est faite dans les conditions, formes et délais fixés par l'article 21 du présent décret. Le préfet notifie le procès-verbal à l'intéressé et, après avoir reçu ou provoqué des observations de ce dernier, il déclare, le cas échéant, par un arrêté motivé, la perte du bénéfice de l'antériorité.
Entrée en vigueur le 8 avril 1964
Sortie de vigueur le 8 octobre 1977

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