Décret n°62-813 du 16 juillet 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 439-2 du code ruralAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juillet 1962
Dernière modification : 23 juillet 1980

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Décisions3


1CJCE, n° C-190/73, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Officier van Justitie contre J.W.J. van Haaster, 2 octobre 1974

— 

[…] La question dont vous a saisis le juge de police en matière économique de Haarlem est celle de savoir si le régime de contrôle de la production des bulbes de jacinthes, instauré aux Pays-Bas par un décret de l'Office néerlandais de production des plantes ornementales, est ou non compatible avec les dispositions du règlement no 234/68 du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture.

 

2Conseil d'Etat, du 22 octobre 1969, 76507, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Un fonctionnaire contrôleur au service algérien des impôts directs et du cadastre, intégré par arrêté du 22 juin 1962 dans le cadre métropolitain, mais détaché à compter du 19 octobre 1961, pour prendre part à Paris au stage de formation de deux ans assuré par l'Ecole nationale des impôts, ne peut être regardé comme ayant été "en service en Algérie à la date du 19 mars 1962", condition à laquelle est subordonné le bénéfice de l'indemnité de réinstallation prévue par le décret du 16 juillet 1962.

 

3Conseil d'Etat, Section, du 29 janvier 1971, 78512, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Recours du ministre de l'economie et des finances, tendant a l'annulation d'un jugement du 2 juillet 1969 par lequel le tribunal administratif de versailles a annule la decision du ministre de l'intererieur en date du 25 aout 1967 rejetant la demande du sieur x… charles , attache de prefecture, tendant au paiement de l'indemnite de reinstallation prevue en faveur des fonctionnaires rapatries d'algerie par le decret n° 62-799 du 16 juillet 1962 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 439-2 du Code rural, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa 1er du même article, qui interdit de colporter, d'offrir à la vente, de vendre ou d'acheter [*commercialisation*] des truites, ombres communs et saumons de fontaine capturés dans les eaux visées à l'article 401 du Code rural [*eaux libres, lacs, canaux, ruisseaux, cours d'eau*], sera puni d'une amende de 600 à 1200 F [*taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*] ; en outre, le poisson pourra être saisi et confisqué. Le poisson saisi sera remis immédiatement à l'hôpital ou à l'établissement de bienfaisance ou d'aide sociale le plus voisin [*infractions, sanctions*].
Article 2
En vue de la recherche de l'infraction prévue à l'article précédent, les agents verbalisateurs pourront se faire communiquer par les personnes qui auront colporté, offert à la vente, vendu ou acheté [*commercialisation*] des truites, ombres communs ou saumons de fontaine tous documents en leur possession de nature à justifier de l'origine de ces salmonidés.
Article 3
La recherche des truites, ombres communs et saumons de fontaine pourra être faite, à toute époque de l'année, à domicile chez les poissonniers, fumeurs de poissons et marchands de poissons, les hôteliers et les restaurateurs ainsi que dans les lieux ouverts au public [*infraction, droit de visite*].