Décret n°62-813 du 16 juillet 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 439-2 du code ruralAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 juillet 1962 |
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Dernière modification : | 23 juillet 1980 |
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 439-2 du Code rural, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa 1er du même article, qui interdit de colporter, d'offrir à la vente, de vendre ou d'acheter [*commercialisation*] des truites, ombres communs et saumons de fontaine capturés dans les eaux visées à l'article 401 du Code rural [*eaux libres, lacs, canaux, ruisseaux, cours d'eau*], sera puni d'une amende de 600 à 1200 F [*taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*] ; en outre, le poisson pourra être saisi et confisqué. Le poisson saisi sera remis immédiatement à l'hôpital ou à l'établissement de bienfaisance ou d'aide sociale le plus voisin [*infractions, sanctions*].
En vue de la recherche de l'infraction prévue à l'article précédent, les agents verbalisateurs pourront se faire communiquer par les personnes qui auront colporté, offert à la vente, vendu ou acheté [*commercialisation*] des truites, ombres communs ou saumons de fontaine tous documents en leur possession de nature à justifier de l'origine de ces salmonidés.
La recherche des truites, ombres communs et saumons de fontaine pourra être faite, à toute époque de l'année, à domicile chez les poissonniers, fumeurs de poissons et marchands de poissons, les hôteliers et les restaurateurs ainsi que dans les lieux ouverts au public [*infraction, droit de visite*].