Entrée en vigueur le 1 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 3 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 susvisé : « Le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : (…) 2° Au premier alinéa des articles 1 er et 2, à l'article 4 et à l'article 12, les mots : « agents d'entretien » et : « agents d'entretien qualifiés » sont remplacés par les mots : « agents des services techniques » ; 3° Le second alinéa de l'article 1 er est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent des services techniques qui relève de l'échelle 3 de rémunération. » ; […]
[…] Vu le décret n°88-552 du 6 mai 1988, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques ; […] Y a été reclassé en qualité d'agent des services techniques stagiaire, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 28 octobre 2005 susvisé aux termes desquelles : « Le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : (…) 2° Au premier alinéa des articles 1 er et 2, à l'article 4 et à l'article 12, les mots : agents d'entretien et : agents d'entretien qualifiés sont remplacés par les mots : agents des services techniques » ; que par la décision attaquée, en date du 28 novembre 2006, […]