Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 4
Les dispositions du premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent à l'emploi de directeur et de directeur adjoint des établissements publics suivants :
a) Métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communauté d'agglomération ;
b) Communautés de communes, sous réserve que la population totale des communes regroupées soit supérieure à 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint ;
c) Syndicats d'agglomération nouvelle, sous réserve que la population totale des communes regroupées soit supérieure à 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint ;
d) Syndicats intercommunaux, syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de ces collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint ;
e) Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
f) Centres de gestion, sous réserve que le total des effectifs d'agents régis par la loi du 26 janvier 1984 précitée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort du centre soit au moins égale à 5 000 ;
g) Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 10 000 habitants pour l'emploi de directeur et de plus de 20 000 habitants pour l'emploi de directeur adjoint.
Ces dispositions s'appliquent également à l'emploi de directeur de caisse de crédit municipal ayant un statut d'établissement public administratif.
de direction et que le décret prévu à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 qui devait définir les emplois de directeur et directeur adjoint d'établissements publics qui seront qualifiés de fonctionnels, n'ait pas encore été publié ; 3° si les dispositions issues des circulaires n° 75-649 du 19 décembre 1975 et n° 79-359 du 11 octobre 1979 relatives à l'emploi de directeur de centre communal d'action sociale seront définitivement caduques au 31 décembre 1988, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27-1 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret » ; […] (1) agents techniques, agents de salubrité et conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) : 10 points » ;
[…] 135-02-01-02-01-03 […] — que les emplois fonctionnels susceptibles d'être créés par une collectivité locale ou un établissement public sont limitativement énumérés par l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°88-546 du 6 mai 1988 : « Les dispositions du premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent à l'emploi de directeur et de directeur adjoint des établissements publics suivants : (…) d) Syndicats intercommunaux, […] Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 15 décembre 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 : « Les dispositions du premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (…) s'appliquent également aux emplois de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements (…) » ;
Il lui demande si cette disposition peut etre etendue a la promotion au grade de directeur de classe exceptionnelle pour les directeurs de classe normale des lors que ceux-ci sont detaches en qualite de secretaire general selon l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 completee par l'article premier du decret no 88-546 du 6 mai 1988 et s'il envisage d'apporter une clarification d'interpretation qui serait de nature a inciter le controle de legalite a reconsiderer sur ses recours. […] Les dispositions de l'article 13 du decret no 90-412 du 16 mars 1990 permettent egalement la creation dans les communes de plus de 20 000 habitants de la classe exceptionnelle du grade de directeur ou l'avancement des directeurs de classe normale occupant l'emploi de secretaire general. […]
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