Entrée en vigueur le 31 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1407 du 29 octobre 2021 - art. 1
Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant six échelons et un échelon exceptionnel, le grade d'infirmier de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier surveillant des services médicaux comptant sept échelons ; que l'article 4 du même décret dispose : I. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : « L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l'ancienneté. (…) » Aux termes de l'article 3 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant six échelons et un échelon exceptionnel, le grade d'infirmier de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier surveillant des services médicaux comptant sept échelons ; que l'article 4 du même décret dispose : I. […]