Entrée en vigueur le 31 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1407 du 29 octobre 2021 - art. 3
Peuvent être promus, au choix, au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
|
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
|
8e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
|
7e échelon : |
||
|
-à partir de deux ans |
5e échelon |
Sans ancienneté |
|
-avant deux ans |
4e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
|
6e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
|
5e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
|
4e échelon à partir de deux ans |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
[…] — que la requérante ne saurait subordonner sa réintégration ni à une quelconque titularisation, dès lors qu'un stagiaire de la fonction publique hospitalière n'a aucun droit à titularisation, ni à sa nomination en classe supérieure, dès lors que l'intéressée ne remplit pas les conditions posées par l'article 5 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant six échelons et un échelon exceptionnel, le grade d'infirmier de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier surveillant des services médicaux comptant sept échelons ; que l'article 4 du même décret dispose : I. Dans la classe normale, […] de deux ans dans le 2 e échelon, de trois ans dans le 3 e échelon et de quatre ans dans chacun des 4 e et 5 e échelons ; que, selon l'article 5 de ce décret : La classe supérieure est accessible, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant six échelons et un échelon exceptionnel, le grade d'infirmier de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier surveillant des services médicaux comptant sept échelons ; que l'article 4 du même décret dispose : I. Dans la classe normale, […] de deux ans dans le 2 e échelon, de trois ans dans le 3 e échelon et de quatre ans dans chacun des 4 e et 5 e échelons ; que, selon l'article 5 de ce décret : La classe supérieure est accessible, […]
Aux termes de l'article 5 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, la classe supérieure est accessible aux infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps infirmiers. Cette durée de services effectifs vise à s'assurer que les agents ont une expérience approfondie du métier d'infirmier avant de pouvoir prétendre à une promotion.
Lire la suite…