Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 85
Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26 ;
Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ;
2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après une sélection par voie d'examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;
3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement ou participer au concours mentionné au 3° ci-dessus, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers, les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises par ces statuts.
Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, l'avancement de grade peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Les fonctionnaires titulaires de certains titres ou diplômes peuvent bénéficier d'une réduction de l'ancienneté requise dans les conditions prévues par leur statut particulier.
Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.
L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
Ensuite, il n'est pas entaché de dénaturation des faits en tant qu'il retient que l'administration s'est bien fondée sur la valeur professionnelle des agents, conformément à l'article 69 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, même en appréciant cette valeur notamment en comparant les fonctions exercées jusque là aux fonctions briguées, en particulier en termes de responsabilités d'encadrement, ni, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents (…) » ;
[…] — conformément à l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'administration peut s'appuyer sur tous les éléments traduisant la valeur professionnelle de l'agent évalué ; […] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
[…] que cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle se fonde sur la circonstance que la nomination de la requérante en qualité de secrétaire médicale constituait la 4 e nomination au choix dans sa carrière sans prendre en compte ses compétences, son ancienneté et sa notation ; qu'elle n'a jamais fait l'objet d'aucune nomination au choix sur la base de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 mais seulement d'avancements de grade sur le fondement de l'article 69 de cette même loi ; que la décision est entachée d'erreur de droit en faisant référence à l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 et non à l'article 35-2° de la même loi ; […] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
De façon plus précise, l'article 1er du Décret n° 2020-1695 précise que ces dispositions sont applicables aux voies d'accès, en cours ou ouvertes pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2021 inclus, mentionnées au sein de son annexe soit, […] Les recrutements sans concours mentionnés à l'article 32 de la même loi ; Le recrutement par le parcours d'accès mentionné à l'article 32-2 de la même loi ; L'accès direct à la hiérarchie […] des corps mentionné à l'article 33 de la même loi ; Les examens professionnels mentionnés au 1° de l'article 35 et au 2° de l'article 69 de la même loi ; Les concours mentionné au 3° de l'article 69 de la même loi ; […]
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