Article 10 du Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 31 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1406 du 29 octobre 2021 - art. 4

Peuvent être promus à la classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices de classe normale parvenus au 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps mentionnés au présent décret.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

Entrée en vigueur le 31 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2013, n° 1004762Rejet

[…] Vu le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige ; […] qu'aux termes de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, […] qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 précité : « La classe supérieure est accessible à compter du 1 er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de classe normale parvenus au 5 e […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).