Article 15 du Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988
Article 14Article 16
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 31 octobre 2021

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Décisions9

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 décembre 2008, n° 0503666Rejet

[…] — elle remplit les 2 conditions nécessaires fixées par l'article 15 du décret du 30 novembre 1988 pour avoir accès à la classe supérieure ; en effet, elle a atteint le sixième échelon de la classe normale du corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation depuis le 1 er janvier 2002 et elle a accompli plus de dix ans de services effectifs dans le corps des infirmiers et des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ; […] Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 1er décembre 2009, n° 0605132Annulation

[…] Il fait valoir que les dispositions de l'article 15 du décret du 30 novembre 1988 ne prévoient aucune nomination automatique dès lors que l'agent remplit les conditions de promotion en classe supérieure en dépit de l'absence de quota, cette promotion devant être soumise aux dispositions du 1°de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 ; que l'article L. 821 du code de la santé publique prévoit que la nomination ne peut intervenir à une date antérieure au 1 er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi ; qu'enfin la CAPL a voté à l'unanimité pour une nomination au 1 er juillet 2006 des 8 infirmiers concernés par la promotion ; […] Vu le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 2014, n° 1204158Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, […] qu'aux termes de l'article 15 du décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière : « La classe supérieure est accessible à compter du 1 er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers anesthésistes de classe normale parvenus au 5 e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. » ; […]

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