Entrée en vigueur le 4 juin 1996
Modifié par : Décret 96-484 1996-05-29 art. 1 2° JORF 4 juin 1996
1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires du corps de classe normale ayant accompli dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé, le certificat cadre infirmier de santé publique, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur, le certificat de cadre infirmier, le certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ou le certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.
L'article 28 ne mentionne que le grade de surveillant. […] L'existence meme des centres de formation n'est-elle pas menacee ? A-t-on la garantie que le certificat cadre sera toujours exige pour enseigner dans une ecole d'infirmieres ou une ecole de cadres ? Qu'entend-on par examen professionnel (art 29) ? […] Quant a l'examen professionnel prevu par l'article 29 du meme decret, il est impose par l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere lorsque l'avancement ne se fait pas uniformement de grade a grade ; […]
Lire la suite…Quant a l'examen professionnel prevu par l'article 29 du meme decret, il est impose par l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere lorsque l'avancement ne se fait pas uniformement de grade a grade ; or le decret du 30 novembre 1988 permet aux infirmieres de classe normale d'acceder au grade de surveillant des services medicaux sans transiter par le grade d'infirmier de classe superieure. Compte tenu des precisions ainsi donnees, la derniere question posee par les infirmieres enseignantes devient sans objet.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié ; […] qu'il ressort des pièces du dossier que si l'administration a communiqué à la commission la liste des fonctionnaires promouvables au grade de surveillant, au nombre de 160, cette liste ne comportait aucune mention des conditions remplies par les intéressés en application des dispositions de l'article 29 du décret du 30 novembre 1988 susvisé pour l'accès au grade de surveillant, ni aucun élément sur les notes et les résultats des entretiens d'évaluation de ces fonctionnaires permettant de comparer leur valeur professionnelle ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, […] par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents (…) ; qu'aux termes de l'article 29 du décret modifié n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière: Peuvent accéder au grade de surveillant des services médicaux : 1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […]
[…] Vu le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'en admettant même que M me Z remplissait dès le 14 mars 1995 les conditions requises par l'article 29 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 pour être inscrite au tableau d'avancement au choix pour accéder au grade de surveillante des services médicaux, cette circonstance ne lui conférait aucun droit à la promotion dans ce grade ; que par ailleurs, il est constant qu'il n'existait aucun emploi vacant de surveillant des services médicaux avant le 1 er janvier 2002 à la Maison départementale de l'enfance ; […]
M Francois Bayrou appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le mecontentement suscite par les dispositions de l'arrete du 23 juin 1989 « fixant le programme et les modalites des examens professionnels prevus a l'article 29 (2o) du decret no 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmieres de la fonction publique hospitaliere ». […] Reponse. - L'arrete du 23 juin 1989 fixant le programme et les modalites des examens professionnels prevus a l'article 29-2o du decret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifie a ete elabore apres une large concertation avec l'ensemble des organisations syndicales representatives des personnels hospitaliers.
Lire la suite…