Entrée en vigueur le 27 mars 1993
Modifié par : Décret n°93-508 du 26 mars 1993 - art. 9 () JORF 27 mars 1993
Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 des capitaux.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article 4.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article 4.
1. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 15 mai 2002, 213496, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
Aux termes de l'article 3 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 : "Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux". Aux termes de l'article 7 du même décret : "Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article 3 ne sont ni exploités, ni placés, […]
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. - Mise en oeuvre concrète de la loi du 1er décembre 1988 : Article 1er. - Deuxième alinéa : Français établis hors de France. Article 3. - Composition du foyer, décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 (art. 1er) ; nombre de personnes à charge, décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 (art. 2) ; montant du R.M.I., […]
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