Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Modifié par : Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004
Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent.
Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.
Toutefois, lorsque au terme de la période définie à l'alinéa précédent le total des heures travaillées à compter du début de l'activité n'atteint pas 750 heures, le président du conseil général peut décider le maintien de l'abattement en faveur de bénéficiaires dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le necessite. L'abattement est alors appliqué pour les trimestres de droits suivants, et prend fin lors de la révision trimestrielle consécutive à la date à laquelle a été atteint le plafond de 750 heures.
Le cas échéant, les abattements sont appliqués de nouveau à un bénéficiaire en cas de cessation puis de reprise d'activité ou de formation à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents :
1° Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement de 33 % du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé tel qu'il est défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par l'activité et continue à s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats.
En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
2° Dans le cas où l'activité rémunérée est exercée dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, du revenu minimum d'activité. Sous cette réserve, ledit montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent décret, diminué du montant de l'aide, définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, versée à l'employeur de l'allocataire. Lorsqu'une autre personne prise en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ledit montant est également diminué du montant de l'aide versée à son employeur.
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article 2, exerce une autre activité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de l'article 10-1 du présent décret.
L'article 10 du decret no 88-1111 du 12 decembre 1988 modifie relatif a la determination du RMI autorise effectivement les allocataires du RMI qui effectuent un contrat emploi-solidarite (CES) a cumuler en partie leur allocation de RMI avec les remunerations procurees par leur activite grace au mecanisme de l'interessement. […]
Lire la suite…Il lui demande, toutefois, a quel moment devrait etre publiee la modification de l'article 10 du decret no 88-1111 du 12 decembre 1988 relatif au RMI. L'honorable parlementaire s'inquiete de l'articulation entre differents dispositifs concernant l'insertion professionnelle des beneficiaires du RMI. En particulier, un contrat emploi-consolide de plus de vingt-cinq heures hebdomadaires entrainerait la perte d'avantages annexes au RMI.
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Le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion (RMI) comporte actuellement deux volets, en application de l'article 10 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié par le décret du 27 novembre 1998 : d'une part, ces personnes peuvent cumuler intégralement leur allocation de RMI avec des revenus d'activités ou de formation pendant trois mois, puis bénéficier d'un abattement de 50 % sur la moyenne mensuelle de ces revenus pendant quatre trimestres, d'autre part, les indemnités représentatives de frais versées par l'employeur ou l'organisme
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