Entrée en vigueur le 17 mars 2004
Modifié par : Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 1 () JORF 17 mars 2004
Le président du conseil général peut s'entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés.
En l'absence d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur.
Ces conditions ont ete prevues par l'article 10 de la loi du 1er decembre 1988 modifiee relative au RMI, et le decret d'application no 88-1111 du 12 decembre 1988 modifie ; l'article 14 definit effectivement des conditions d'eligibilite, tenant notamment compte du revenu cadastral. Toutefois, l'article 16 de ce meme decret indique que le prefet peut y deroger. […] De plus, l'article 17 confie au prefet, en matiere de revenus non salariaux, le soin « d'arreter » l'evaluation de ces revenus, en tenant compte des elements de toute nature, et notamment de « l'ensemble des elements d'appreciation fournis par le demandeur », et, s'il y a lieu, apres avis de la chambre d'agriculture. […]
Lire la suite…Le montant de cette allocation est reexamine periodiquement (art 17). Dans le cas « des activites intermittentes » trois points doivent etre examines : a) dans le cas particulier d'une activite saisonniere, c'est-a-dire reprise d'annee en annee, le droit a l'allocation de RMI n'est ouvert qui si les revenus correspondants de la derniere annee civile sont inferieures a douze fois le montant mensuel de base (art 11 du decret 88-1111 du 12 decembre 1988). Cette dispostion a pour effet de ne pas transformer le RMI en indemnisation de chomage saisonnier.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ; […] Considérant, d'autre part, que l'article L. 262-12 du même code prévoit que pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l'exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire ; que le premier alinéa du même article 12 alors applicable disposait que : (…) les revenus professionnels des non salariés pris en compte sont égaux à 25 p. 100 des revenus annuels fixés en application de l'article 17 (…) ; qu'en vertu de l'article 17 du décret du 12 décembre 1988 alors en vigueur, […]
S'agissant de l'allocation de RMI, l'article 17 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du RMI dispose que le préfet arrête annuellement l'évaluation des revenus professionnels des personnes non salariées. Selon l'article 19 du décret précité, cette évaluation doit être fondée sur les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux retenus pour l'établissement du forfait de la dernière année connue. Les amortissements et les plus-values professionnelles sont ajoutés aux bénéfices.
Lire la suite…