Article 3 du Décret n°88-683 du 6 mai 1988
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Tout fabricant ou importateur de résine doit faire figurer sur les documents commerciaux et sur les emballages des résines destinées à l'injection des mousses urée-formol pour l'isolation un numéro de lot et sa date de fabrication. Il doit adresser au destinataire le résultat du contrôle de la qualité exécuté sur chaque lot. Ce résultat est communiqué à l'applicateur pour les produits qui lui sont destinés.
Si le fabricant ou importateur n'est pas le détenteur du procédé, les produits doivent, en outre, faire l'objet d'un contrôle sous la responsabilité du détenteur de procédé ou de son représentant. Les résultats de ce contrôle sont consignés sur un registre tenu à la disposition des agents de contrôle visés à l'article 4 de la loi du 21 juillet 1983 susvisée.
Ces contrôles doivent faire ressortir le taux de formaldéhyde libre, le temps de polycondensation et la densité de la mousse fraîche obtenue, et permettre de vérifier que le mélange est apte à l'application.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).