Article 6 du Décret n°88-79 du 22 janvier 1988
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Dans la limite du volume total de 1 265 000 hectolitres par campagne mentionné au premier alinéa de l'article 358 du code général des impôts, l'assiette de l'indemnité pour chaque usine est fixée annuellement avant le 31 mars de l'année de début de chaque campagne par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

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