Article 2 du Décret n°73-19 du 4 janvier 1973
Article 1

Entrée en vigueur le 5 janvier 1973

Est créé par : Décret 66-744 1966-10-04 ART. 10 JORF 6 OCTOBRE 1966

Le conseil d'administration de l'association nationale pour le développement agricole procède à l'attribution des aides financières du fonds aux établissements publics et organismes, notamment groupements, ci-dessous énumérés, compte tenu des décisions du ministre de l'agriculture relatives à la répartition des crédits du fonds national de développement agricole par secteurs d'activité et de production.


Le fonds comporte notamment :


En recettes :


Les subventions du budget du ministère de l'agriculture ;


Des ressources d'origine publique ou privée relatives aux actions de développement agricole ;


Le produit des cotisations professionnelles ainsi que des taxes parafiscales qui peuvent lui être affectées.


En dépenses :


Des subventions :


Aux services de développement agricole créés par les chambres d'agriculture conformément à l'article 4 ci-dessus, ou, exceptionnellement, après avis du préfet et du conseil départemental du développement agricole et après accord du ministre, directement aux groupements départementaux ;


Aux instituts et centres techniques agricoles ;


Aux organisations professionnelles à cadre national ou éventuellement régional réalisant des actions de développement agricole.


Aux organismes chargés de la gestion des fonds d'assurance formation intéressant les exploitants agricoles, les aides-familiaux et les salariés des exploitations agricoles ;


Aux organismes chargés de la gestion des services de remplacement des agriculteurs.


Les subventions du budget du ministère de l'agriculture sont affectés en priorité à des actions assurant l'application expérimentale ou l'exploitation définitive des résultats de la recherche agronomique.


Le décret, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, déterminant les limites et conditions dans lesquelles le produit des taxes parafiscales affectées au fonds sera reversé aux instituts et centres techniques correspondant aux produits agricoles servant de base à ces taxes est pris après avis de l'association nationale pour le développement agricole.

Entrée en vigueur le 5 janvier 1973

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