Décret n°72-1266 du 28 décembre 1972 portant approbation des dispositions statutaires de la fondation nationale des sciences politiques.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 janvier 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 mars 1999 |
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Décision • 1
Annulation —
[…] Vu le décret n° 45-2285 du 9 octobre 1945 modifié ; […] Vu le décret n° 72-1266 du 28 décembre 1972 modifié ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945 portant création d'une fondation nationale des sciences politiques ;
Vu le décret n° 72-260 du 7 avril 1972 abrogeant certaines dispositions de l'ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la fondation nationale des sciences politiques en date du 13 juin 1972 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
La Fondation nationale des sciences politiques est gérée par un conseil d'administration comprenant :
1. Six professeurs des universités ou d'un établissement d'enseignement supérieur, à raison d'un pour chacune des spécialités suivantes :
Science politique ;
Sciences économiques ;
Droit public ;
Droit économique et social ;
Histoire politique et sociale ;
Géographie humaine ;
2. Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
3. Deux membres des grands corps de l'Etat ou secrétaires généraux ou directeurs de ministère ;
4. Quatre personnalités choisies en raison de leur activité politique, économique ou sociale, parmi lesquelles un représentant des organisations syndicales ouvrières, un représentant des organisations syndicales agricoles et un représentant des organisations syndicales patronales ;
5. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration et le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris ;
6. Dix à quinze membres représentants des auteurs de libéralités ;
7. Cinq représentants élus du personnel de la Fondation nationale des sciences politiques, à raison d'un représentant pour chacun des collèges suivants :
a) Collège du personnel de direction et du personnel enseignant à temps plein relevant de la fondation ;
b) Collège des chercheurs exerçant une activité au minimum à mi-temps ;
c) Collège des bibliothécaires et documentalistes ;
d) Collège du personnel administratif et technique ;
e) Collège du personnel d'exécution ;
8. Lorsque le conseil d'administration examine le budget de l'Institut d'études politiques de Paris et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes propres de l'établissement, cinq représentants des étudiants élus au conseil de direction de l'institut.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un membre du conseil expressément désigné. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, l'élection du président et le choix de l'administrateur dans les conditions de l'article 5 ci-dessous sont acquis à la majorité des deux tiers des membres présents. Les délibérations portant modification des statuts ou formulant l'avis prévu par l'article 15 du décret du 22 mars 1946 susvisé sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents.