Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 janvier 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 août 1985 |
Commentaire • 0
Décisions • 3
Rejet —
[…] Il soutient que les décisions litigieuses méconnaissent le décret n° 73- 88 du 26 janvier 1973 ; […] Vu le décret n° 73-88 du 26 janvier 1973 ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72/8 du 3 janvier 1972 portant dispositions en vue d'améliorer la situation des familles ; Vu le décret n° 73/88 du 26 janvier 1973 relatif à l'assurance vieillesse des bénéficiaires de la majoration de l'allocation de salaire unique et de la mère au foyer ; Vu le code de sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ;
Confirmation —
[…] Aux termes de l'article 1 du décret du 26 janvier 1973 relatif à l'assurance vieillesse des bénéficiaires de certaines prestations familiales, applicable au moment des faits, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale les femmes isolées, bénéficiaires du complément familial, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans, âge maximum, ou au moins trois enfants, nombre minimum.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
II - Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :
- Soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation au jeune enfant sous condition de ressources, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du SMIC prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-1 et L. 513 du code de la sécurité sociale ;
- Soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial ou de l'allocation parentale d'éducation, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial;
Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence n'excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article 1124 du code rural, à la mise en valeur d'une exploitation agricole.
III - (abrogé).
IV - L'affiliation des personnes concernées est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales [*compétent*].
Cette immatriculation prend effet [*point de départ, date d'entrée en vigueur*] :
- pour le complément familial et l'allocation parentale d'éducation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;
- pour l'allocation au jeune enfant, à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel est attribuée l'allocation au jeune enfant sous condition de ressources, avec effet rétroactif à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente [*date*].