Décret n°71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 septembre 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 septembre 1971 |
| Code visé : | Code du domaine de l'Etat |
Commentaire • 1
Décisions • 56
Non-lieu à statuer —
[…] — l'article 2 du décret n°71-792 du 20 septembre 1971 dispensait sa carrière d'une demande d'autorisation d'exploitation. […] — la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, modifiée, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de ladite loi, modifié ; […] que dès lors, la date précise de fin d'activité n'étant pas connue, le délai au terme duquel la prescription extinctive de trente ans est acquise n'a pas commencé à courir ; que la circonstance que l'article 2 du décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971; […] Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Annulation —
[…] dits gites geothermiques,… – article 4. – sont consideres comme carrieres les gites non mentionnes aux articles 2 et 3« . et qu'aux termes de l'article 106 du meme code : »sous reserve des cas fixes par decret en conseil d'etat, la mise en exploitation de toute carriere par le proprietaire ou ses ayants droit est subordonnee a une autorisation delivree par le prefet, apres consultation des services ministeriels competents et des collectivites locales…« et qu'enfin aux termes de l'article 1 er du decret n° 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrieres, a leur renouvellement, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires culturelles, du ministre délégué chargé de la protection de la nature et de l'environnement, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code minier, et notamment son article 106, modifié par la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 28, L. 29 et R. 53 ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment le titre II du livre Ier dudit code, modifié par la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière, elle-même modifiée ;
Vu le code du domaine fluvial et de la navigation intérieure, et notamment ses articles 28 et 31 à 33 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 98, 103 et suivants ;
Vu le code forestier, et notamment ses articles 2, 85 et 157 à 161 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 20 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée relative aux établissements dangereux, incommodes et insalubres et les règlements pris pour son application ;
Vu la loi n° 64-1205 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu l'avis du conseil général des mines ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
2. La déclaration ou la demande d'autorisation est déposée dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 7 sous les réserves suivantes :
a) La déclaration ou la demande rappellera la date de la déclaration d'ouverture de carrière intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi du 2 janvier 1970 et, le cas échéant, les autorisations d'exploiter qui ont pu être données en application d'une réglementation autre que la réglementation minière. Copie de ces autorisations seront jointes ;
b) Description sera faite des travaux d'exploitation exécutés avec indication de productions réalisées au cours des trente-six mois précédant la publication du présent décret.
Les renseignements définis à l'article 3 (6.) et à l'article 7 (A, 7. et 8.) ne sont pas fournis.
Toutes les autres exigences des articles 3 et 7 doivent être satisfaites.
3. La consultation des chefs de service départementaux et du maire n'a lieu que sur décision particulière du préfet, notamment si la régularité de l'exploitation paraît douteuse. Elle est effectuée dans les formes définies à l'article 10 (2. à 5.).
4. Les dispositions des articles 11, 12, 14 et 16 sont applicables.
5. Les carrières qui, légalement ouvertes à une date antérieure de plus de trente-six mois à l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi du 2 janvier 1970, n'auront pas donné lieu à exploitation au cours de la période de trente-six mois ayant précédé ladite date ne bénéficient pas des dispositions du présent article.
6. En ce qui concerne les exploitations de carrières portant sur le domaine public de l'Etat, une demande en autorisation d'exploiter conformément à l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970 est introduite à l'occasion du renouvellement de l'autorisation d'extraction de matériaux en vigueur lors de la publication du présent décret. Elle est établie et instruite, et il y est statué comme il est dit aux articles 25 à 28 ci-dessus.
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
FRAN<C >OIS ORTOLI.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre des affaires culturelles,
JACQUES DUHAMEL.
Le ministre délégué chargé de la protection de la nature et de l'environnement,
ROBERT POUJADE.
Le ministre de l'équipement et du logement,
ALBIN CHALANDON.
Le ministre de l'agriculture,
MICHEL COINTAT.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
ROBERT BOULIN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
JEAN TAITINGER.