Entrée en vigueur le 24 septembre 1971
Sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires autres que le code minier et les décrets pris pour son application ne rendent pas nécessaire la délivrance d'une autorisation, bénéficient de la dispense d'autorisation prévue à l'article 106 (1er alinéa) du code minier les exploitations de carrières à ciel ouvert projetées sur des terrains ne faisant pas partie du domaine public de l'Etat, et non compris dans le lit d'un cours d'eau même non domanial, lorsque l'exploitation projetée porte sur une surface n'excédant pas 2.000 mètres carrés.
Cette surface est portée à 5.000 mètres carrés pour les carrières exploitées exclusivement pour l'exécution de travaux publics.
Toute exploitation de carrière limitrophe ou distante de moins de 500 mètres d'une carrière dont l'exploitation a déjà été autorisée ou déclarée ne peut être entreprise qu'en vertu d'une autorisation.
Cette surface est portée à 5.000 mètres carrés pour les carrières exploitées exclusivement pour l'exécution de travaux publics.
Toute exploitation de carrière limitrophe ou distante de moins de 500 mètres d'une carrière dont l'exploitation a déjà été autorisée ou déclarée ne peut être entreprise qu'en vertu d'une autorisation.
1. Tribunal administratif de Lille, 15 décembre 2015, n° 1206852Non-lieu à statuer
[…] 44-02-03 […] — l'article 2 du décret n°71-792 du 20 septembre 1971 dispensait sa carrière d'une demande d'autorisation d'exploitation. […] que dès lors, la date précise de fin d'activité n'étant pas connue, le délai au terme duquel la prescription extinctive de trente ans est acquise n'a pas commencé à courir ; que la circonstance que l'article 2 du décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci dispensait les carrières à ciel ouvert d'une autorisation d'exploitation est sans incidence, d'une part, […]
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